Appel européen
pour que la directive européenne sur le retour interdise l’enfermement et l’éloignement des mineurs étrangers

Aucun mineur ne peut être enfermé seulement parce qu’il est étranger. Ce principe a été réitéré par de nombreuses instances internationales (1) qui revendiquent l’admission immédiate sur le territoire des mineurs étrangers.

Dans le cadre des principes énoncés par le droit international, tels que la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant» et les principes de protection (2), l’éloignement des mineurs étrangers est également prohibé.

Or la plupart des pays européens enferment et éloignent des mineurs étrangers (3), qu’ils soient isolés ou avec leurs familles. Les législations nationales qui autorisent ces pratiques, auxquelles pourtant ils existent de nombreuses alternatives, ont de très graves conséquences qui sont régulièrement dénoncées par les ONG et les professionnels de l’enfance.

Actuellement, les Etats membres de l’Union européenne élaborent une directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (4). La proposition, en cours de discussion, prévoit la possibilité d’enfermer et d’éloigner des mineurs étrangers.

Les Etats européens qui utilisent ces méthodes contraires à des principes internationaux, qu’ils se sont pourtant engagés à respecter, ne sauraient imposer leur légitimation par la réglementation communautaire.

Ainsi les organisations soussignées demandent que, si cette directive est adoptée, elle le soit dans le respect des engagements internationaux souscrits par l’ensemble des Etats membres de l’Union et qu’elle prohibe strictement l’enfermement et l’éloignement des mineurs. Nous proposons les amendements ci-dessous :

Article 5 – Relations familiales et intérêt supérieur de l’enfant

Lorsqu’ils transposent la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte de la nature et de la solidité des relations familiales du ressortissant d’un pays tiers, de la durée de son séjour dans l’Etat membre et de l’existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec son pays d’origine.

Ajout : Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est défini par la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant, les Etats membres prévoient que les mineurs ne pourront faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement ni d’enfermement.

Article 8 – Report d’une décision d’éloignement d’un mineur ne pouvant être remis à un membre de la famille

Suppression de l’article 8-2 c) (5).
(= Absence de garantie que le mineur non accompagné pourra être remis au point de départ ou d’arrivée à un membre de la famille, à un représentant équivalent, au tuteur du mineur ou à un fonctionnaire compétent du pays de retour, à la suite d’une évaluation des conditions de rapatriement du mineur.)

Article 15 – Conditions de garde temporaire

Suppression de l’article 15-2 2ème alinéa (6)
(= Les États membres veillent à ce que les mineurs ne soient pas placés en garde temporaire dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Les mineurs non accompagnés sont séparés des adultes sauf si cette séparation est considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.)

Ajout : Les mineurs non-accompagnés doivent être placés sous la protection des services sociaux d’aide à l’enfance et en aucun cas détenus.

(1) Le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés et l’Alliance internationale Save the Children dans le cadre du programme en faveur des enfants séparés en Europe et le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.
(2) Article 3 de la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant.
(3) Voir le site www.nominorsindetention.org.
(4) COM 2005 (391).
(5) La suppression de cet article retire de la directive toute référence à l’éloignement des mineurs non accompagnés.
(6) Cet article correspond à l’article 15-3 de la version anglaise, italienne et néerlandaise.